J.O. 25 du 30 janvier 2007
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Décret n° 2007-107 du 29 janvier 2007 relatif aux chèques-vacances et modifiant le code du tourisme
NOR : TOUZ0700043D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-21 ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment son article 79, modifié par l'article 88 de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 411-1. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
« Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
« Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
« Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
« Art. R. 411-2. - Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
« Art. R. 411-3. - Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
« En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
« A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
« Art. R. 411-4. - Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
« Art. R. 411-5. - En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
« Art. R. 411-6. - Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
« Art. R. 411-7. - L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
« Art. R. 411-8. - Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances. »Article 2
La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Agence nationale pour les chèques-vacances
« Sous-section 1
« Missions et moyens
« Art. R. 411-9. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« - produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
« - attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
« - coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
« - exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
« Sous-section 2
« Conseil d'administration
« Art. R. 411-10. - Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
« 1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
« - la Confédération générale du travail ;
« - la Confédération française démocratique du travail ;
« - la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
« - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - la Confédération française de l'encadrement ;
« - la Fédération syndicale unitaire.
« 2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
« 3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
« 4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
« - du ministre chargé du tourisme ;
« - du ministre chargé du budget ;
« - du ministre chargé des affaires sociales ;
« - du ministre chargé de la fonction publique.
« 5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
« 6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
« Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
« Art. R. 411-11. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
« Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
« Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Art. R. 411-12. - Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.
« Art. R. 411-13. - Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Art. R. 411-14. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
« Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
« Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 411-15. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
« 1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
« 2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
« 3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
« 4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
« 5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi no 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
« 6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
« 7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
« 8° Les transactions ;
« 9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
« En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
« Sous-section 3
« Tutelle
« Art. R. 411-16. - I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.
« Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
« II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi no 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
« L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
« III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Sous-section 4
« Directeur général
« Art. R. 411-17. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
« 1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;
« 2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;
« 3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;
« 4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
« 5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;
« 6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
« 7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
« 8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;
« 9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;
« 10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;
« 11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
« 12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
« 13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
« 14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.
« Le directeur général peut déléguer sa signature.
« Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
« Sous-section 5
« Commission d'attribution des aides
« Art. R. 411-18. - La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
« - trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
« - trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
« - trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
« Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
« Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
« Sous-section 6
« Régime financier et comptable
« Art. R. 411-19. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
« Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
« L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. R. 411-20. - L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
« Art. R. 411-21. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 411-22. - Les dépenses de l'agence comprennent :
« 1° Les frais de personnel ;
« 2° Les frais de fonctionnement ;
« 3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
« 4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
« 5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 411-23. - I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
« L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.
« II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
« Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
« Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
« Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
« Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.
« Art. R. 411-24. - Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
« Art. R. 411-25. - Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
« Art. R. 411-26. - Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration. »Article 3
I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances, tel qu'il est composé lors de l'entrée en vigueur du présent décret, son président et ses deux vice-présidents demeurent en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et l'élection du président et du vice-président dans les conditions prévues aux articles R. 411-11 et R. 411-12 du code du tourisme dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances en poste à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la nomination du nouveau directeur général dans les conditions prévues à l'article R. 411-17 du code du tourisme.
III. - La première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant de l'article 2 du présent décret se tient dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication du présent décret, sur la convocation du ministre chargé du tourisme.Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé